Société

TAXI / UBER

30/06/2015 | par Yona Ghertman

Petite réflexion sur la libre-concurrence…

Les chauffeurs de taxi se sont élevés récemment contre la concurrence  des véhicules conduits par des particuliers, et spécifiquement contre les chauffeurs « Uber-Pop », des « Monsieur tout-le-monde » pouvant louer leurs services à des clients faisant appel à eux par l’intermédiaire d’une application sur smart-phone.

Du point de vue du consommateur, la solution « Uber-Pop » a l’air préférable, notamment car elle reviendrait moins cher que le système classique du bon vieux taxi.  En revanche les chauffeurs de Taxi revendiquent une interdiction formelle de ce service, car il s’agirait d’une concurrence déloyale, dans le sens que les prix plus bas seraient dus aux charges bien moindres payées par les chauffeurs « Uber-Pop ».

À travers ce problème de société, c’est toute la question de la liberté de commerce et de ses limites qui ressort. Le Rav Weingort dans le quatrième volet de son ouvrage Droit talmudique et droit des nations présente d’une manière claire et pertinente les différents textes et les différents avis présents dans le Talmud et ses commentateurs. Il propose par la suite d’utiliser les éléments étudiés pour réfléchir sur des problématiques contemporaines.

C’est dans cet esprit que nous voudrions examiner la question de la légitimité –ou illégitimité- de l’action des chauffeurs de taxi, non pas sur le plan de la forme, mais quant au fond de leur revendication. Examinons pour cela une halakha du Rambam que nous commenterons brièvement :

-Lois sur les voisins 6, 8 (traduction libre) :

Les habitants d’une même impasse peuvent interdire à un tailleur, à un tanneur, ou à n’importe quel artisan de s’installer parmi eux. S’il y avait dans l’impasse un artisan [habitant l’impasse] déjà installé, ou bien un établissement de bain, ou une épicerie, ou un moulin, et qu’un second [habitant de l’impasse] désire ouvrir un autre établissement similaire, [le premier artisan] ne peut pas l’en empêcher en lui disant : « tu me coupes mon moyen de subsistance ». Et même s’il vient d’une autre impasse, il ne peut l’en empêcher, car ils exercent la même profession.

En revanche, si une personne venant d’un autre endroit vient ouvrir un commerce à coté de celui [de l’habitant de l’impasse déjà installé] (…), il peut en être empêché. Mais s’il paye avec eux la taxe dûe au roi, il ne peut alors en être empêché.

Les « Lois sur les voisins » concernent avant tout les rapports de voisinage. Entre voisins, la clef des bonnes relations repose essentiellement sur l’absence de nuisances sonores. Or l’arrivée dans l’immeuble –ou le quartier- d’un commerce peut devenir une source de tensions. Aussi les habitants d’une même impasse, et à plus forte raison d’une même résidence, peuvent-ils décider d’interdire à tout artisan d’installer son commerce parmi eux.

Si toutefois, l’artisan est déjà installé, et que cette installation s’est faite sans opposition de la part des résidents, cela montre que l’activité commerciale en question ne dérange pas leur train de vie. Une fois la problématique « de voisinage » réglée, se pose alors une seconde problématique : si un premier commerçant est installé, l’installation d’un second commerçant proposant les mêmes services constitue-t-elle une atteinte au bon déroulement de la profession du premier ?

Si les deux professionnels sont des habitants de la même impasse, le premier ne peut objecter au second qu’il lui coupe son moyen de subsistance. Certes, il existe toujours le risque que le premier commerce périclite si le second est plus apprécié par les clients. Mais d’un autre côté, pourquoi l’ancienneté de l’un serait-elle un frein au développement de la même profession chez les plus jeunes ?

Il se trouve que vingt ans en arrière, l’un des habitants  a eu l’idée de se lancer dans une profession donnée. Vingt ans plus tard, un autre habitant plus jeune désire lui aussi se lancer dans cette même profession. Va-t-on l’en empêcher car il risque de causer du tort à « l’ancien » ? La réponse du Rambam est négative. L’ancienneté ne saurait être un argument valable pour préserver un monopole. Ce sera plus difficile qu’auparavant, mais « l’ancien » devra dorénavant redoubler d’ingéniosité et de sens marketing pour ne pas que sa clientèle le délaisse au profit du « jeune ».

Néanmoins, si le second vient d’un autre endroit, nous ne sommes plus dans une configuration « ancien / jeune », mais dans une nouvelle configuration : « résident / étranger ». Faut-il y voir une origine de la sombre « préférence nationale » brandie par le nationalisme extrême ? Sûrement pas. Le problème ne concerne pas le statut d’ « étranger » en tant que tel, mais le fait que ce dernier ne paie pas les mêmes charges que le résident. Non seulement il ne participe pas à l’essor économique du quartier dans lequel il vient commercer, mais en plus il tire un avantage de la même clientèle que le premier professionnel, sans le désavantage des charges et autres frais inhérents à l’endroit.

Aussi le Rambam précise-t-il finalement qu’il sera interdit d’empêcher l’étranger d’installer son commerce si ce dernier paie les mêmes charges que le premier commerçant déjà en place.

La libre concurrence est donc encouragée tant qu’elle s’accorde avec l’équité. Chacun a le droit à sa chance tant que les règles sont identiques. Un commerçant ne peut opposer à l’autre qu’il le prive de son moyen de subsistance qu’en cas de concurrence déloyale. L’un des éléments de cette concurrence déloyale est le fait que l’un paye des charges alors que l’autre n’en paye pas pour une activité totalement –ou presque- similaire.

En guise de conclusion – certes théorique- il nous semble donc que la revendication des chauffeurs de taxi est  légitime, vu la dissymétrie de charges entre eux et les chauffeurs « Uber-pop ». Néanmoins, comment ne pas réagir aux moyens mis en œuvre autour de cette revendication ? Les images et vidéos des manifestations ont montré des actes de vandalisme sur des personnes et du matériel. Bien que les dérives ne soient sûrement pas le fait de la totalité des chauffeurs de taxi, l'organisation de la manifestation du jeudi 25 avril 2015 prévoyait un déroulement rendant inévitable l'explosion des incivilités. Il importe alors de rappeler l'évidence :

Dans la halakha du Rambam que nous avons présentée, lorsque le commerçant est en droit de refuser à son concurrent de s'installer auprès de lui, ceci ne se fera qu'auprès du tribunal rabbinique, dans des formes juridiques précises. À aucun moment il ne lui sera permis de se rendre chez son rival et de casser son magasin. Dont acte. 

Cet article a paru sur Le site des études juives.

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