Israel

Libération des prisonniers palestiniens

31/12/2013 | par Hadar Margolin

Rançon de la reprise des pourparlers de paix, Israël a dû donner son feu vert à la libération d'une troisième vague de terroristes palestiniens dont de nombreux meurtriers. Qu'en dit la loi juive?

Aujourd'hui, les titres de la presse israélienne n’étaient pas des plus réjouissants, c’est le moins qu’on puisse dire, avec la décision du gouvernement de libérer vingt-six prisonniers palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité. Ces terroristes n’ont pas écopé de cette peine pour avoir mal stationné leur voiture ou pour avoir fraudé le fisc, mais bien pour avoir assassiné des Juifs.  

Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet et divers points de vue politiques se sont exprimés. Pour ma part, je ne suis pas un homme politique. J’essaie de considérer les événements dans l’optique de la Torah. Prenons quelques points et tentons de voir ce que la Torah dit à ce sujet. J’aime à espérer que les responsables de ces décisions politiques, aux enjeux lourds de conscience, prêteront peut-être attention au point de vue de la Torah (toutes considérations politiques mises à part.)

Voici 4 points qui, dans un premier temps, me sont venus à l’esprit :

1. Le statut du meurtrier dans la Torah

La Torah juge le meurtrier avec une gravité extrême. La sanction du meurtrier qui agit avec préméditation est celle de la peine de mort ordonnée par le bet-din (tribunal). C’est une halakha tellement élémentaire qu’elle a été transmise avant le don de la Torah ; c’est l’une des sept mitsvot donnée à Noa’h à sa sortie de l’Arche, qui s’applique à toutes les nations du monde : « Celui qui verse le sang de l’homme - son sang sera versé. » Même le tueur par inadvertance, qui a tué accidentellement (!), doit quitter sa maison pour une ville de refuge afin d’expier cet acte d’une gravité extrême.  

Pour ces sanctions, on trouve un avertissement particulier dans la Torah : ne pas s’abstenir d’appliquer la peine avec fermeté, appliquer la stricte loi. On ne trouve aucun autre interdit de cet ordre dans la Torah ; aucune rançon ne sera acceptée pour alléger la sanction. Voici ce qu’il est écrit à la fin du Livre de Bamidbar (chapitre 35) : « N’acceptez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier passible de peine de mort : il doit être mis à mort. De même, si quelqu’un s’est enfui dans sa ville de refuge, n’acceptez pas de rançon pour le laisser revenir habiter dans le pays avant la mort du grand-prêtre. » La Torah achève ce passage en énonçant que si l’on transgresse cette directive, il y aura des incidences particulièrement négatives : « Quand du sang a coulé dans le pays, il ne peut être expié que par le sang de la personne qui l’a versé. » 

2. Éradiquer le mal

Dans certains cas, d’après la loi juive, il n’est pas possible de tuer le meurtrier, pour des raisons « techniques ». Par exemple, si le meurtrier lui-même est « voué à mourir », un témoignage ne sera pas suffisant pour le condamner à mort, mais la sentence ne sera mise à exécution que s’il a commis son délit devant un tribunal. C’est alors une mitsva de l’exécuter dans ce cas-là. En dépit des clauses particulières d’un tel jugement, la mise à mort s’impose, car la Torah nous enseigne qu’il y a une raison supplémentaire pour appliquer cette sentence : « Tu éradiqueras le mal de ton sein. »

Il est ramené dans la halakha (Rambam, Lois relatives au meurtre, chapitre 2, loi 9) : « Un homme voué à mourir qui a assassiné quelqu’un d’autre - est condamné à mort, comme il est dit : éradique le mal de ton sein, et ce, lorsqu’il aura commis son délit devant un tribunal… »

3. La loi de légitime défense

Bien qu’il soit interdit à tout un chacun de tuer autrui, même un mécréant et un fauteur, dans un cas particulier, il y a une exception à la règle. C’est le cas de celui qui est « pris en flagrant délit. » Lorsqu’un voleur commet une effraction chez quelqu’un pour voler ses biens, il sait que le propriétaire ne restera pas passif. Il sait qu’il y a une bonne chance que le propriétaire tente de le tuer, et de ce fait, nous supposons que le voleur lui-même est prêt à tuer le propriétaire. Pour cette raison, lorsqu’un propriétaire trouve un voleur qui vient commettre une effraction, il a le droit de le tuer, car le voleur vient pour le tuer. Nous apprenons de là la leçon de la Torah : « Celui qui vient pour te tuer, tue-le d’abord. »

4. La réaction du roi David à l’encontre de ceux qui mettent leur vie en péril.

Dans le livre de Samuel, nous lisons que trois soldats bravèrent des dangers pour apporter de l’eau au roi David, et réussirent leur mission. Il n’y eut pas de blessés et on ne constata aucun dégât, et malgré tout, le roi David fut ébranlé par le fait que l’eau ait été apportée dans des circonstances extrêmement dangereuses. Il fut même incapable de boire cet eau, comme le rapporte le Livre de Samuel II (chapitre 23) : « David formula un désir  et dit : « Ah ! Si seulement on quelqu’un pouvait me faire boire de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ! » Les trois guerriers s’ouvrirent un passage par le camp des Philistins, puisèrent de l’eau à la citerne qui est se situait à la porte de Bethléem et l’apportèrent à David, mais celui-ci ne voulut pas la boire et en fit une libation à l’Éternel en disant : « Dieu me préserve de faire pareille chose ! N’est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie ? » Il refusa donc de boire. »

L’arrestation de terroristes implique un danger de mort pour les soldats qui se sont sacrifiés pour les capturer. Et à plus forte raison pour les victimes des meurtriers et leurs familles, qui représentent bien plus qu’une simple situation de risque, car, ils l’ont payé de leur vie. À l’égard de ceux-ci comme de ceux-là, s’applique la même sensibilité dont le roi David a fait preuve dans ses propos.  

* * *

Il est facile de prendre des décisions politiques à la légère, en se laissant bercer par toutes sortes de considérations. Mais la Torah est éternelle, et elle condamne les agissements du meurtrier avec une fermeté sans équivoque.

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